Aspects légaux


Régime de protection juridique des majeurs La responsabilité pénale Droit des patients hospitalisés

Régime de protection juridique des majeurs

La loi du 3 janvier 1968 encadre la protection des « incapables majeurs ». Différents régimes de protection ont pour but de pourvoir aux intérêts de toute personne majeure dont les facultés mentales sont altérées ou souffrant d’une atteinte corporelle l’empêchant d’exprimer sa volonté.

On distingue trois régimes de protection : la Sauvegarde de Justice, la Curatelle, et la Tutelle qui peuvent être nécessaires à différents stades d’évolution de la maladie bipolaire. Bien sûr la mesure doit être argumentée et expliquée au malade et à ses proches, du reste la décision n’incombe pas au médecin, lequel ne fait qu’émettre un avis.

Sauvegarde de justice

Il s’agit d’une procédure simple qui s’applique en urgence, elle est limitée dans ses effets et provisoire.
Elle s’adresse à un sujet majeur qui présente une altération transitoire des facultés de jugement. Elle n’a pas de caractère rétroactif.
Le médecin traitant fait une simple déclaration au Procureur de la République accompagnée de l’avis d’un psychiatre. Valable deux mois et renouvelable pour une période de 6 mois, cette mesure peut également être décidée par le Juge des Tutelles dans l’attente d’un jugement de curatelle ou de tutelle. Le majeur protégé conserve tous ses droits civils et civiques. La Sauvegarde de Justice prend fin par non-renouvellement ou par mise sous Curatelle ou Tutelle.
Dans la maladie bipolaire, elle est typiquement utilisée dans le cas d’un épisode maniaque au cours duquel on redoute souvent des dépenses inconsidérées, inadaptées aux besoins et aux ressources du patient. Elle ouvre la possibilité d’action en nullité ou en réduction pour excès d’un acte civil, mais l’absence de validité rétroactive de cette mesure rend nécessaire de la décider très vite au cours de l’épisode.

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Curatelle

Elle a pour but de conseiller, contrôler et assister une personne dans les actes de la vie civile : il s’agit d’un régime d’incapacité partielle. Le majeur sous curatelle peut percevoir et utiliser seul ses revenus, conclure un bail d’habitation, établir un testament, voter. En revanche, il est assisté de son curateur pour les ventes de biens immobiliers, les donations et le mariage.

Cette mesure demandée par l’intéressé, son conjoint, ses frères et sœurs, ses ascendants et descendants ou par le Procureur de la République, donne lieu à un jugement du Juge des Tutelles, décision susceptible de recours. Le Juge des Tutelles prend la décision après une instruction qui comprend l’audition des intéressés, l’avis du médecin traitant et un certificat médical rédigé par un psychiatre figurant sur une liste spéciale dressée par le Procureur de la République.

On distingue la curatelle simple (où le majeur protégé effectue seul les actes de la vie courante et a besoin de l’accord de son curateur pour les actes importants) de la curatelle renforcée (dans laquelle le rôle du curateur est plus étendu).

Tutelle

La mise en place, l’exercice et la fin de la Tutelle sont identiques à ceux de la curatelle. Dans la Tutelle, le majeur protégé est représenté par son tuteur dans tous les actes de la vie civile (et non pas assisté comme dans la curatelle).
Le tuteur effectue seul les actes courants mais a besoin de l’autorisation du juge pour les actes importants de nature patrimoniale. Dans le jugement initial ou dans un jugement postérieur le juge peut aménager la tutelle en autorisant le majeur à effectuer seul un certain nombre d’actes.

Curatelle et moins fréquemment tutelle peuvent être rendues nécessaires par la maladie bipolaire, dans certains cas d’incapacité, par exemple en cas de répétition itérative d’accès aigus au cours desquels le sujet est incapable de pourvoir à ses propres intérêts.

La responsabilité pénale

Lors des épisodes aigus maniaques ou dépressifs les personnes souffrant de trouble bipolaire peuvent être amenées enfreindre la loi et à commettre délits (Tribunal Correctionnel) ou crimes (Cour d’Assises).

Il est alors indispensable que le sujet qui souffre d’un trouble bipolaire soit assisté d’un avocat et fasse entendre, pour sa défense, une évaluation psychiatrique (l’expertise psychiatrique est facultative devant le Tribunal Correctionnel, obligatoire devant la Cour d’Assises). Bien sûr le simple fait de souffrir de trouble bipolaire n’autorise pas à enfreindre la loi, mais le législateur reconnaît que dans certains cas la responsabilité puisse être atténuée ou abolie par la maladie.

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Droit des patients hospitalisés

En hospitalisation libre, le patient bipolaire dispose de tous ses droits et libertés individuels comme dans le cas de toute hospitalisation en service médicochirurgical.

En cas d’H.D.T. ou d’H.O, les restrictions à la liberté individuelle doivent être limitées à la nécessité du traitement. Les droits sont garantis : droit de vote, liberté de correspondance, communication avec un médecin ou un avocat de son choix.

En début d’hospitalisation, il est remis un livret d’accueil contenant la charte du patient hospitalisé.

Il existe une commission de conciliation chargée d’assister les patients s’estimant victimes d’un préjudice du fait de l’activité de l’hôpital.

Par ailleurs, des associations d’usagers siègent dans les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques et aux conseils d’administrations des établissements de santé.

La loi du 4 mars 2002 a autorisé la communication directe du dossier médical au patient.

Il faut bien comprendre que la première des restrictions à la liberté dans le trouble bipolaire est souvent représentée par la maladie elle-même et par la perte du libre arbitre qu’elle peut induire dans certains cas, heureusement les plus rares.

La défaillance transitoire de jugement, contemporaine de certaines phases dépressives ou maniaques, peut conduire à un refus de soins et finalement à une perte de chances. Le législateur a donc prévu, dans le respect de la liberté individuelle, certaines modalités particulières d’accès aux soins aux cours desquelles l’entourage ou l’autorité administrative se substituent en quelque sorte au patient, temporairement incapable de le faire lui-même, pour demander les soins appropriés.

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