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| Régime de protection juridique
des majeurs |
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La loi du 3 janvier 1968 encadre
la protection des « incapables majeurs ».
Différents régimes de protection ont pour
but de pourvoir aux intérêts de toute personne
majeure dont les facultés mentales sont altérées
ou souffrant d’une atteinte corporelle l’empêchant
d’exprimer sa volonté. On distingue trois
régimes de protection : la Sauvegarde de Justice,
la Curatelle, et la Tutelle qui peuvent être nécessaires
à différents stades d’évolution
de la maladie bipolaire. Bien sûr la mesure doit
être argumentée et expliquée au
malade et à ses proches, du reste la décision
n’incombe pas au médecin, lequel ne fait
qu’émettre un avis. |
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Sauvegarde de justice |
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Il s’agit d’une procédure
simple qui s’applique en urgence, elle est limitée
dans ses effets et provisoire.
Elle s’adresse à un sujet majeur qui présente
une altération transitoire des facultés
de jugement. Elle n’a pas de caractère
rétroactif.
Le médecin traitant fait une simple déclaration
au Procureur de la République accompagnée
de l’avis d’un psychiatre. Valable deux
mois et renouvelable pour une période de 6 mois,
cette mesure peut également être décidée
par le Juge des Tutelles dans l’attente d’un
jugement de curatelle ou de tutelle. Le majeur protégé
conserve tous ses droits civils et civiques. La Sauvegarde
de Justice prend fin par non-renouvellement ou par mise
sous Curatelle ou Tutelle.
Dans la maladie bipolaire, elle est typiquement utilisée
dans le cas d’un épisode maniaque au cours
duquel on redoute souvent des dépenses inconsidérées,
inadaptées aux besoins et aux ressources du patient.
Elle ouvre la possibilité d’action en nullité
ou en réduction pour excès d’un
acte civil, mais l’absence de validité
rétroactive de cette mesure rend nécessaire
de la décider très vite au cours de l’épisode. |
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Curatelle |
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Elle a pour but de conseiller,
contrôler et assister une personne dans les actes
de la vie civile : il s’agit d’un régime
d’incapacité partielle. Le majeur sous
curatelle peut percevoir et utiliser seul ses revenus,
conclure un bail d’habitation, établir
un testament, voter. En revanche, il est assisté
de son curateur pour les ventes de biens immobiliers,
les donations et le mariage.
Cette mesure demandée par l’intéressé,
son conjoint, ses frères et sœurs, ses ascendants
et descendants ou par le Procureur de la République,
donne lieu à un jugement du Juge des Tutelles,
décision susceptible de recours. Le Juge des
Tutelles prend la décision après une instruction
qui comprend l’audition des intéressés,
l’avis du médecin traitant et un certificat
médical rédigé par un psychiatre
figurant sur une liste spéciale dressée
par le Procureur de la République.
On distingue la curatelle simple (où le majeur
protégé effectue seul les actes de la
vie courante et a besoin de l’accord de son curateur
pour les actes importants) de la curatelle renforcée
(dans laquelle le rôle du curateur est plus étendu). |
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Tutelle |
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La mise en place, l’exercice
et la fin de la Tutelle sont identiques à ceux
de la curatelle. Dans la Tutelle, le majeur protégé
est représenté par son tuteur dans tous
les actes de la vie civile (et non pas assisté
comme dans la curatelle).
Le tuteur effectue seul les actes courants mais a besoin
de l’autorisation du juge pour les actes importants
de nature patrimoniale. Dans le jugement initial ou
dans un jugement postérieur le juge peut aménager
la tutelle en autorisant le majeur à effectuer
seul un certain nombre d’actes. |
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Curatelle et moins fréquemment
tutelle peuvent être rendues nécessaires
par la maladie bipolaire, dans certains cas d’incapacité,
par exemple en cas de répétition itérative
d’accès aigus au cours desquels le sujet
est incapable de pourvoir à ses propres intérêts.
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